Comprendre le Coran : Que faire en cas de dette ?

Dieu dit : « Ô vous qui avez cru ! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, écrivez-la ! Et qu’un scribe l’écrive, entre vous, en toute justice; un scribe n’a pas à refuser d’écrire selon ce qu’Allah lui a enseigné; qu’il écrive donc, et que dicte le débiteur : qu’il craigne Allah son Seigneur, et se garde d’en rien diminuer.

Si le débiteur est gaspilleur ou faible, ou incapable de dicter lui-même, que son représentant dicte alors en toute justice. Faites-en témoigner par deux témoins d’entre vos hommes; et à défaut de deux hommes, un homme et deux femmes d’entre ceux que vous agréez comme témoins, de sorte à ce que si l’une d’elles commet une erreur, l’autre puisse lui rappeler.
Et que les témoins ne refusent pas quand ils sont appelés. Ne vous lassez pas d’écrire la dette, ainsi que son terme, qu’elle soit petite ou grande : c’est plus équitable auprès d’Allah, et plus droit pour le témoignage, et plus susceptible d’écarter les doutes.
Mais s’il s’agit d’une marchandise présente que vous négociez entre vous: dans ce cas, il n’y a pas de péché à ne pas l’écrire.
Mais prenez des témoins lorsque vous faites une transaction entre vous; et qu’on ne fasse aucun tort à aucun scribe ni à aucun témoin. Si vous le faisiez, cela serait une perversité en vous.
Et craignez Allah. Dès lors, Allah vous enseigne et Allah est Omniscient  » (C2-V282).

Il s’agit du plus long verset coranique. Dieu y montre aux musulmans comment procéder en cas de dettes.
Il nous y transmet deux directives : dans un premier temps, il nous enjoint de notifier l’opération par un acte écrit, et enfin, de la renforcer par deux témoins quelle que soit la valeur du prêt, petite ou élevée.

Une minorité de savants a opté pour le caractère obligatoire de l’écriture et du témoignage au vu des ordres divins du verset, mais la majorité pense que les deux ne sont qu’agréables (moustahab).

Je dis que lorsqu’on étudie bien ce verset, on remarque le passage suivant:

 » Mais s’il s’agit d’une marchandise présente que vous négociez entre vous: dans ce cas, il n’y a pas de péché à ne pas l’écrire « . Ainsi, il y aurait une exception où l’absence d’écriture ne représenterait pas un péché: cela impliquerait qu’en dehors de cette exception, l’absence d’écriture constituerait bel et bien un péché. C’est notamment cette interprétation, à mes yeux, qui appuie l’avis de ceux qui plaident pour le caractère obligatoire de l’écriture et du témoignage lors d’une dette.

Souvent à notre époque, des problèmes surviennent lors de prêts privés dans lesquels des prêteurs ne récupèrent pas leurs biens. Parfois, des relations amicales ou même encore familiales se rompent suite à un problème de remboursement.

Pour ne plus avoir ce genre de problèmes, à mon avis, il est conseillé d’écrire la dette conformément à ce qui représente, au minimum, l’agréable, si ce n’est l’obligatoire.

Je pense aussi qu’il est recommandé, à notre époque, pour l’écriture de donner au moins un chèque (de garantie) en cas de petites sommes et de passer devant le notaire pour les grandes. Par ailleurs, pour le témoignage il est préférable de prévenir au moins sa femme ou l’un des héritiers de cette dette, aussi bien du côté du prêteur que de l’emprunteur. En effet, on ne sait jamais ce qui pourrait se produire à l’avenir : la personne pourrait perdre la mémoire ou encore même mourir.
Un acte écrit ainsi que des héritiers informés représentent une solution à la sauvegarde des droits des uns et des autres.

Par Dr. Mohamed Najah
www.institut-najah.com